30. Le médecin doit, vis-à-vis des sujets de recherche ou de leur représentant légal, s’assurer:1° que chaque sujet soit informé des objectifs du projet de recherche, des avantages, risques ou inconvénients pour le sujet, des avantages que lui procureraient des soins usuels s’il y a lieu, ainsi que du fait, le cas échéant, que le médecin retirera des gains matériels de l’inscription ou du maintien du sujet dans le projet de recherche;
2° qu’un consentement libre, éclairé, écrit et révocable en tout temps, soit obtenu de chaque sujet avant le début de sa participation à la recherche ou lors de tout changement significatif au protocole de recherche.